Le 30 octobre, le Président de la République a signé la loi sur la sécurité intérieure. Cette loi a pris effet au 1er novembre 2017.
« L’état d’urgence ne peut pas être un état permanent,
mais la menace terroriste, elle, reste permanente ».
La France vivait sous le régime de l’état d’urgence depuis les attentats du 13 novembre 2015. La persistance de la menace avait jusqu’ici conduit les gouvernements successifs à le proroger à plusieurs reprises. L’état d’urgence avait, dans l’état présent de notre droit, une réelle utilité pour lutter contre les terroristes et protéger les Français. Mais dès lors que la menace devient durable, l’état d’urgence ne peut plus être la solution. Il est conçu pour faire face ponctuellement à des circonstances exceptionnelles. Il limite l’exercice de certaines libertés publiques, comme la liberté de réunion et de manifestation. Il donne à l’administration des pouvoirs dérogatoires au droit commun très étendus, et qui ne relèvent pas uniquement de la lutte contre le terrorisme. Il fallait donc adapter l’arsenal juridique pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le cadre du droit commun et ainsi sortir de l’état d’urgence.
L’essentiel de la Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
L’article 1er de la loi confie la compétence au préfet pour instaurer des périmètres de protection, de nature à assurer la sécurité d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste. Ces périmètres permettent de filtrer les accès par l’usage possible de palpations de sécurité, de la fouille des bagages et de la visite des véhicules.
L’article 2 permet au préfet de procéder à la fermeture administrative des lieux de culte dans lesquels les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent, appellent à la violence, à la haine, à la discrimination, ou font l’apologie d’actes terroristes. Ces fermetures, d’une durée maximale de six mois, se font sous le contrôle étroit du juge administratif.
L’article 3 permet au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures visant à faciliter la surveillance d’un individu, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Leur durée d’application sera limitée à un an. Ces mesures peuvent être prises à l’encontre de toute personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une « particulière gravité », et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations aux visées terroristes, ou qui soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant au terrorisme. Cette mesure peut être assortie de l’obligation de se présenter une fois par jour aux services de police ou aux unités de gendarmerie. La personne peut être dispensée de cette obligation si elle accepte d’être placée sous surveillance électronique.
L’article 4 prévoit la création d’un nouveau régime de visites et saisies à domicile mieux ciblées, désormais soumis à un contrôle renforcé du juge. Toujours proposées par le préfet dans des conditions strictement définies, les visites et saisies seront désormais soumises à l’autorisation de l’autorité judiciaire, via le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, après information du Procureur de la république de Paris et du Procureur de la République territorialement compétent et s’effectueront sous son contrôle.
L’article 5 prévoit le caractère expérimental des articles 1er à 4 qui seront réexaminés en 2020. Le Gouvernement sera tenu d’adresser la copie de tous les actes pris sur le fondement de ces quatre articles et adressera chaque année au Parlement un rapport détaillé sur leur application.
AUTRES MESURES POUR DONNER AUX AUTORITES LES MOYENS DE PREVENIR PLUS EFFICACEMENT LA MENACE TERRORISTE
Possibilité de réaliser des enquêtes administratives pour les fonctionnaires radicalisés.
L’article 11 modifie le code de la sécurité intérieure pour permettre de réaliser, lorsque le comportement de la personne fait apparaître un danger, des enquêtes administratives, y compris en recourant à certains dossiers des services de renseignement, pour accorder à des personnes des autorisations ou habilitations : port d’armes, accès à un site nucléaire, agrément des policiers municipaux ou des agents de sécurité privée, etc. ainsi que pour le recrutement de certains agents publics (policiers, militaires ou les agents de l’administration pénitentiaire.)
Transposition de la directive « Passenger Name Record » (PNR)
Les articles 12 et 13 adaptent au droit de l’Union européenne et pérennisent la transposition de la directive « Passenger Name Record » (PNR).
Dès 2013, et dans l’attente de la directive PNR sur les «données passagers des voyageurs aériens» annoncée au niveau européen mais qui peinait à prospérer, la France avait fait le choix de créer, à titre expérimental, un « système PNR France ». La directive ayant été adoptée le 21 avril 2016, il était nécessaire d’adapter le système français au droit de l’Union européenne et de le pérenniser avant son échéance.
L’article 14 modifie le code de la sécurité intérieure pour créer, selon des modalités appropriées à ses spécificités, un système national de collecte des données des dossiers passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France, distinct du système « Passenger Name Record» (PNR), toujours afin de prévenir et de détecter les infractions terroristes.
Les articles 15 et 18 établissent un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes.
L’article 19 élargit les possibilités de procéder à des contrôles d’identité dans les zones frontalières.
Dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, il a été constaté que la criminalité transfrontalière reste vive. Ce renforcement du droit existant est pleinement conforme au droit européen et à la Constitution.
(source : Ministère de l’Intérieur).